Les actualités légales et jurisprudentielles
Rupture conventionnelle homologuée
Le respect de certaines conditions de forme dans l’établissement de la convention de rupture permet de garantir la liberté du consentement des parties. C’est ce que précise la Cour d’Appel de Lyon dans un arrêt du 23 septembre 2011.
La convention de rupture d’un contrat de travail, qui est un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques, doit être établie en deux exempalires, chaque partie ayant un intérêt distinct. A défaut pour le salarié d'avoir été possession d'un exemplaire de la convention, il peut être vérifié qu'il a eu une parfaite connaissance des termes de l'accord signé.
La convention de rupture doit être datée et signée par chaque partie avec la mention manuscrite "lu et approuvé", ces mentions étant de nature à assurer le consentement des parties sur la totalité des dispositions de la convention.
La nullité de la convention de rupture vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il soit entré au service d'un autre employeur avant l'homologation de la rupture, et à une indemnité pour réparer le préjudice subi.
Aucune disposition ne prévoyant l'obligation de convoquer par écrit le salarié aux entretiens préalables à la signature d'une convention de rupture, ce dernier n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour irrégularité de la procédure en raison de l'absence de convocation à ces entretiens (en ce sens : CA LYON du 23 septembre 2011, n°10-09122).

Actualites BGLM