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Régime de l'insaisissabilité des rémunérations dues par un employeur
Les proportions dans lesquelles les rémunérations du travail sont saisissables ou cessibles sont modifiées.
Les articles R 3252-2 et 3252-3 du Code du Travail qui arrêtent les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles du travail sont saisissables ou cessibles ont été modifiées. Celles-ci sont dorénavant fixées comme suit :
- au vingtième, sur la traval < ou = 3 510 €
- au dixième, sur la tranche > 3 510 € et < ou = 6 880 €
- au cinquième sur la tranche > 6 880 et < ou = 10 290 €
- au quart, sur la tranche > 10 290 et < ou = 13 660 €
- au tiers, sur la tranche > 13 660 et < ou = 17 040 €
- aux deux tiers, sur la tranche > 17 040 et < ou = 20 470 €
- à la totalité, sur la tranche > 20 470 €
Ces seuils sont augmentés d'un montant de 1 330 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2011.
(C. trav. Art. R 3252-2 et R 3252-3, mod. par D. n° 2010-1565, 15 déc. 2010 : JO, 17 déc.)

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