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Audition de l'enfant en justice

Catégorie : Droit de la famille

Un décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice modifie le titre IX bis du livre 1er du Code de procédure civile (CPC, art. 338-1 à 338-12).

Il est précisé que ie mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ie tuteur ou, le cas échéant, par fa personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même « ou par les parties ». Elle peut l'être en tout état de ia procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

La décision ordonnant i'audition peut revêtir ia forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que fa procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen, Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le  mineur n'est susceptible d'aucun recours.

Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition ('informant de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, fes parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

(D. n° 2009-572, 20 mai 2009 : Journal Officiel 24 Mai 2009)